J.O. 302 du 31 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 décembre 2003 relatif à l'évaluation et à la notation des personnels du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales portant application du décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat


NOR : INTA0300793A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central des préfectures ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du service social,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté définit les dispositions relatives à l'évaluation et à la notation des fonctionnaires du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application des titres Ier et II du décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 2


Sauf dispositions particulières définies pour certaines catégories d'agents, il est applicable aux personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Les dispositions du chapitre Ier relatives à l'évaluation s'appliquent également aux personnels mis à disposition dans les services mentionnés à l'article 1er, à l'exception du 3° du I de cet article , et à l'article 2 du décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, dans les services territoriaux qui leur sont rattachés et les préfectures.


Chapitre Ier

De l'évaluation


Article 3


Les personnels relevant de l'article 2 font l'objet, au cours du second semestre de l'année, d'une évaluation annuelle qui comporte un entretien et qui donne lieu à un compte rendu. Le calendrier d'organisation de l'évaluation est fixé chaque année en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires d'avancement et de promotion.

Article 4


L'entretien d'évaluation est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Sa date est fixée au moins huit jours à l'avance pour permettre à l'agent et au supérieur hiérarchique de le préparer et de remplir au préalable les parties de la fiche servant de base au compte rendu qui leur incombent.

Article 5


L'entretien est un échange de nature professionnelle entre le supérieur hiérarchique et l'agent qui porte, en cohérence avec les fiches de postes, sur :

- les résultats professionnels obtenus par l'agent au regard, d'une part, des objectifs individuels qui lui ont été assignés l'année précédente ou lors de son affectation en lien avec les objectifs collectifs du service et, d'autre part, des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- les objectifs prioritaires fixés pour l'année à venir pour le service et pour l'agent ;

- les besoins en formation de l'agent compte tenu de ses missions et de ses activités ;

- les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent en termes de carrière et de mobilité et ses attentes ou aspirations personnelles ;

- l'appréciation d'ensemble portée sur le parcours de l'agent et, notamment, sa capacité à accéder à un poste ou un emploi de niveau supérieur.

Article 6


Chacun des points mentionnés à l'article précédent fait l'objet d'une rubrique dans le compte rendu de l'entretien d'évaluation rempli par le supérieur hiérarchique et complété, pour ce qui le concerne, par l'agent.

L'agent peut, en particulier, y mentionner ses observations portant sur la conduite de l'entretien et sur le contenu de l'évaluation, s'agissant notamment de ses besoins en formation et de ses perspectives d'évolution professionnelle. Il peut être amené à faire part de son appréciation sur les caractéristiques de son poste des compétences et des aptitudes attendues.

Article 7


A l'issue de l'entretien, le compte rendu est cosigné par l'agent et le supérieur hiérarchique. Il est versé au dossier de l'agent et est pris en compte pour l'examen de toute proposition d'avancement de grade ou de promotion au choix. Une copie lui en est remise.

L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu du compte rendu portant sur l'année de référence, par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu d'évaluation.


Chapitre II

De la notation


Article 8


Les chefs de service ayant le pouvoir de fixer les notes et de porter des appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des personnels sont :

- en administration centrale, les directeurs généraux, les directeurs, les adjoints aux directeurs, les chefs de service, les sous-directeurs, les adjoints aux sous-directeurs, les chefs de bureau, le conseiller technique national et le conseiller technique national adjoint du service social ;

- en préfecture et sous-préfecture, les préfets et sous-préfets, les secrétaires généraux pour les affaires régionales, les chefs de service administratif, les directeurs, les responsables des bureaux ou des services chargés des personnels et des moyens, les secrétaires généraux de sous-préfecture, les chefs des services départementaux des systèmes d'information et de communication, les conseillers techniques régionaux du service social ;

- dans les services de zone et les secrétariats généraux pour l'administration de la police, les préfets de zone, les préfets délégués pour la sécurité et la défense, les secrétaires généraux, les directeurs, les directeurs de délégations régionales ;

- dans les services de zone des systèmes d'information et de communication, les préfets de zone, les préfets délégués, les chefs de service de zone des systèmes d'information et de communication, le chef de service régional de Versailles, les chefs des départements et les chefs des sections techniques déconcentrées ;

- dans les cours administratives d'appel et dans les tribunaux administratifs, les présidents, chefs de juridiction.

Dans les bureaux des services centraux et les directions des préfectures, lorsque les effectifs ou l'organisation des services le justifient, la notation peut être assurée respectivement par les chefs de bureau et les chefs de section.

Article 9


La notation est arrêtée par le chef de service, le cas échéant, sur proposition du supérieur hiérarchique direct de l'agent et après l'évaluation effectuée par celui-ci selon les dispositions définies au chapitre Ier.

Article 10


Les personnels sont notés en fin d'année civile en fonction du calendrier des commissions administratives paritaires compétentes pour examiner les réductions d'ancienneté et les propositions d'avancement et au moment de leur départ lorsqu'ils changent d'affectation. En cas de changement d'affectation en cours d'année, la notation est assurée par le chef de service sous l'autorité duquel l'agent a été placé sur le poste d'affectation durant la durée la plus longue.

Article 11


Il est établi pour chaque agent une fiche individuelle de notation comportant :

- une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent ;

- une note établie en cohérence avec l'appréciation générale exprimant d'une part le niveau de l'agent et d'autre part la marge d'évolution depuis la précédente notation.

Article 12


L'appréciation générale est réalisée à partir, d'une part, d'une grille composée de critères qui expriment les qualités et compétences dont l'agent fait preuve dans l'exécution du service et, d'autre part, d'appréciations littérales d'ensemble qui indiquent notamment les aptitudes de l'intéressé à l'exercice de fonctions de même niveau ou d'un niveau supérieur.

Ces qualités ou compétences portent notamment sur :

- les compétences techniques et professionnelles ;

- les qualités et aptitudes personnelles ;

- les qualités et capacités relationnelles et de travail en équipe ;

- le cas échéant, les qualités et capacités managériales.

La grille de critères peut comporter des mentions communes à tous les corps ou grades et d'autres dont l'objet ne vise que certains de ces corps ou grades. Elle doit permettre, pour chaque critère, de spécifier si la qualité ou la compétence requise traduit ou appelle des progrès.

Article 13


L'appréciation générale tient compte de l'évaluation.

Article 14


La note porte sur deux éléments distincts :

1° Le niveau de valeur professionnelle, exprimé sous la forme de lettres ;

2° La marge d'évolution depuis la précédente notation, exprimée par un coefficient en chiffres.

Article 15


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef de service. Cette communication peut donner lieu à un entretien. L'agent inscrit sur la fiche ses observations et ses souhaits professionnels éventuels, la date et la signe. Une copie lui en est remise.

Article 16


L'agent peut solliciter la révision d'une partie ou de la totalité du contenu de sa notation par écrit, de façon motivée, auprès du président de la commission administrative paritaire compétente. Celle-ci peut, après examen du recours, demander la révision de la notation.


Chapitre III

De la prise en compte de l'évaluation

et de la notation dans l'évolution des carrières


Article 17


Les agents dont la valeur professionnelle est reconnue et exprimée par l'ensemble de la fiche individuelle de notation peuvent bénéficier d'une réduction d'ancienneté. Ceux des agents ayant connu la marge d'évolution la plus élevée bénéficient de la réduction maximale telle que définie à l'article 13 du décret du 29 avril 2002 précité.

Article 18


L'autorité compétente en matière de gestion des personnels pour chaque service ou groupe de services, au niveau central ou territorial, réunit avant la fin du premier semestre la conférence des chefs des services notateurs afin d'harmoniser au préalable les conditions de mise en oeuvre de la notation. Lors de cette conférence, sont examinées les modalités d'application du présent arrêté et notamment les règles prévues à l'article 17. Il est également procédé à la répartition des contingents de réductions d'ancienneté entre les services ou groupes de services, au prorata de l'effectif des corps concernés.

Des modalités particulières de répartition peuvent être retenues, s'agissant notamment des contingents alloués aux services déconcentrés, pour tenir compte du faible effectif des corps.

Article 19


Le tableau d'avancement de grade est préparé chaque année. Il est établi en procédant à l'examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent à partir :

- des fiches individuelles de notation portant sur les dernières années ;

- des propositions motivées formulées par le chef de service ;

- des comptes rendus d'évaluation des dernières années.


Chapitre IV

Dispositions transitoires


Article 20


La notation s'applique à partir de 2004 selon les dispositions définies ci-dessus. Sa périodicité sera déterminée par un arrêté modificatif pris avant le 1er janvier 2005.

Article 21


Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2003.


Nicolas Sarkozy